Licences et autorisations d'exploitation des oeuvres
Mon compte
 

 

 
 
 
Art 130. La gestion collective des droits particuliers au bénéfice de leurs ayants droit et l’exercice de la protection du patrimoine culturel traditionnel et des œuvres nationales tombées dans le domaine public, reconnus par la présente ordonnance, sont assurés par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Art 131. – L’office national des droits d’auteur et des droits voisins est chargé de la protection juridique des droits prévus à la présente ordonnance.

Ses statuts déterminent ses attributions et les modalités de son organisation et de son fonctionnement dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la présente ordonnance.

Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.

Art 132. – L’office national des droits d’auteur et des droits voisins est habilité à représenter collectivement les auteurs, leurs héritiers et les autres titulaires de droits en vue d’agir, comme intermédiaire auprès des usagers et associations d’usagers, pour autoriser l’exploitation légale des œuvres et prestations et percevoir les redevances y afférentes et les répartir à leurs bénéficiaires, conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Art 133. – Tout auteur ou autre titulaire de droit national, désirant situer la gérance de ses droits et le contrôle des différentes formes d’exploitation de ses œuvres ou prestations dans la cadre de la gestion collective, est tenu d’adhérer à l’office national des droits d’auteur et des droits voisins.

Art 134. – Du fait de son adhésion à l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, l’auteur ou tout autre titulaire de droits, lui confie, à titre exclusif et pour tous pays, le droit d’autoriser ou d’interdire les différentes formes d’exploitation de toutes ses œuvres ou prestations actuelles et futures.

 

Art 135. – L’office national des droits d’auteur et des droits voisins est tenu d’assurer la protection des droits des auteurs ou tout autre titulaire de droits nationaux adhérent et des auteurs ou tout autre titulaire de droits étrangers résidant en Algérie ou non, représentés au moyen d’accord de représentation réciproque avec des organismes étrangers similaires, dès lors qu’une œuvre ou une prestation de leur répertoire est l’objet d’une exploitation publique.

L’office est habilité à représenter ces auteurs et tout autre titulaire de droits, auprès des usagers, dans le cadre de son activité de gestion collective des droits et prestations et à leur assurer une protection identique à celle des auteurs et tout autre titulaire de droits qui y ont adhéré, conformément aux engagements internationaux de l’Algérie en ce qui concerne le titulaire de droits étrangers.

suite >>

632304
  Visiteurs