Art 136. – L’office national des droits d’auteur et des droits voisins recueille toute déclaration d’œuvre littéraire ou artistique faite par un auteur ou tout autre titulaire de droits aux fins de présomption de la paternité de l’œuvre et de la titularité des droits protégés par la présente ordonnance.
La déclaration d’une œuvre à l’office national des droits d’auteur et des droits voisins ne constitue pas une condition à la reconnaissance des droits conférés par la présente ordonnance.
Art 137. – L’office national des droits d’auteur et des droits voisins est tenu de mettre à la disposition des usagers publics, les œuvres et prestations des répertoires qu’il représente et de permettre, aux conditions raisonnables et contre une rémunération équitable, leur exploitation.
Il ne peut de son propre chef autoriser l’exploitation à titre exclusif de ces œuvres et prestations sans l’accord des titulaires de droits.
Art 139. – L’office national des droits d’auteur et des droits voisins a la charge de protéger les œuvres du domaine public et les œuvres du patrimoine culturel traditionnel.
Art 140. – L’exploitation des œuvres visées à l’article 139 ci-dessus est subordonnée à une autorisation accordée par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins.
Lorsque l’exploitation est lucrative, l’office perçoit une redevance calculée proportionnellement aux recettes ou forfaitairement aux conditions fixées dans son règlement de perception.
Les redevances visées à l’alinéa ci-dessus sont destinées à financer le recensement et la préservation desdites œuvres.
Art 141. – L’office œuvre à contrôler l’exploitation appropriée des œuvres visées à l’article 139 de la présente ordonnance. Il a compétence de refuser ou suspendre toute exploitation dommageable.

|