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Art 108. – L’artiste interprète ou exécutant au sens de l’article 107 ci-dessus est l’acteur, chanteur, musicien, danseur et toute autre personne qui représente, chante, déclame, exécute, récite, joue, sous quelque forme que ce soit, des œuvres de l’esprit ou des œuvres du patrimoine culturel traditionnel.
Ord 03-05

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